Facile, rapide et gratuit

Créez votre site maintenant

Je crée mon site
Site gratuit créé sur
Réussir en Haut-Poitou

Forte augmentation des frais de tenue de compte

 Publié le 23 mars 2018

En 5 ans, les frais de tenue de compte facturés par les banques ont été multiplié par 3, selon Panorabanques.

À en croire une étude publiée par le comparateur Panorabanques, depuis 2013, les frais de tenue de compte, c’est-à-dire ceux que nous facturent les banques pour gérer notre compte courant, sont passés de 6,60 € à 18,50 € par an en moyenne. Sur les 125 banques étudiées, précise Panorabanques, seules 19 ne facturent pas de frais de tenue de compte à leurs clients. Il ressort également de l’étude que la période 2015-2016 a été celle où l’augmentation a été la plus forte : 77 % ! Pour rappel, entre 2017 et 2018, les frais de tenue de compte n’ont progressé que de 2,2 %.

L’observatoire des tarifs bancaires

Les chiffres publiés par l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB), organisme créé en 2010 par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), sont assez proches de ceux avancés par Panorabanques. Ainsi, dans son rapport 2017, l’OTB rappelle que les frais de tenue de compte ont, en moyenne, été multipliés par 2,4 entre 2011 et 2017. Facturés 7,77 € par an en 2011, ils sont ainsi passés à 18,74 € en 2017. Une augmentation dont les impacts doivent, néanmoins, être relativisés, selon les auteurs du rapport. En effet, selon ces derniers, « seulement 20 à 30 % des consommateurs payent effectivement des frais de tenue de compte ».

Article publié le 23 mars 2018 - ©  Les Echos Publishing - 2017

Contrôle fiscal : quels documents relèvent du secret professionnel ?

Publié le 28 mars 2018

Un vérificateur peut consulter des documents détaillant les honoraires d’un médecin et le nom des patients, sous réserve que ces documents ne comportent aucune indication sur la nature des prestations fournies.

Lors d’une vérification de la comptabilité d’une personne dépositaire du secret professionnel (professionnels de santé, avocats…), l’administration fiscale peut demander toute information relative au montant, à la date et à la forme du versement des recettes qu’elle a perçues. En revanche, elle ne peut pas réclamer de renseignements sur la nature des prestations fournies. Les informations que l’administration peut demander sont donc limitées.

Précision : la révélation d’une information couverte par le secret professionnel peut conduire à l’irrégularité de la procédure d’imposition et à l’annulation du redressement fiscal.

À ce titre, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un vérificateur peut consulter, au cours d’un contrôle fiscal, des documents, comptables ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés. Toutefois, ces documents ne doivent comporter aucune indication, même sommaire ou codée, sur la nature des prestations médicales fournies.

Dans cette affaire, le vérificateur avait examiné des relevés comptables et bancaires détaillant les honoraires perçus par le médecin contrôlé et le nom des patients. Cependant, les juges ont estimé que le vérificateur n’avait pas méconnu le secret médical dès lors qu’aucune indication sur la nature des prestations délivrées aux patients ne figuraient sur ces relevés. Par ailleurs, le vérificateur n’avait pas pris connaissance d’autres documents comportant l’indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés.

Cour administrative d’appel de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA02171 Article publié le 28 mars 2018 - ©  Les Echos Publishing - 2017

Transmission d’une EARL et exonération de la plus-value

Publié le 27 mars 2018

Le transfert d’une branche d’activité peut être considéré comme complet et ouvrir droit à l’exonération de la plus-value même si le cédant conserve la pleine propriété des bâtiments d’exploitation dès lors que le libre usage de ces bâtiments est garanti au cessionnaire pour une durée suffisante.

Un exploitant agricole avait liquidé son exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur le revenu. Il avait vendu le matériel agricole à son fils, lui-même exploitant d’une EARL, et conservé dans son patrimoine privé les bâtiments d’exploitation (serres, local de chaufferie, local de stockage, hangar). Il s’était alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du matériel agricole. Mais l’administration fiscale, suivie par la Cour administrative d’appel de Nantes, ont remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur au motif que cette transmission ne portait pas sur une branche complète et autonome d’activité puisque l’ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l’exercice de l’activité agricole, à savoir les bâtiments d’exploitation, n’avaient pas été transférés.

Rappel : les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité dont le prix n’excède pas 500 000 € peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, d’impôt sur les bénéfices et de prélèvements sociaux. L’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État qui a jugé que l’absence d’apport en pleine propriété des immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert d’activité puisse être considéré comme complet dès lors qu’il garantit au cessionnaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins d’exploitation de cette activité. Or, en l’espèce, les bâtiments d’exploitation avaient été loués au fils, qui les avait lui-même mis à disposition de son EARL. Les juges de la cour d’appel auraient donc dû rechercher si de telles modalités de mise à disposition garantissaient ce libre usage.

Conseil d’État, 8 décembre 2017, n° 407128 Article publié le 27 mars 2018 - ©  Les Echos Publishing - 2017

Action en résiliation d’un bail rural : gare au respect du formalisme  !

Publié le 03 avril 2018

Les mises en demeure de payer le fermage, envoyées par le propriétaire de terres agricoles à l’exploitant locataire, ne peuvent pas entraîner le prononcé de la résiliation du bail si elles visent un article du Code rural relatif au refus de renouvellement.

Le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole avait fait notifier à ce dernier, par un huissier de justice, deux mises en demeure successives (espacées de 3 mois) de payer le fermage. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, il avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail pour ce motif.

Rappel : le bailleur peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural lorsque deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après l’envoi d’une mise en demeure. Attention, cette mise en demeure doit rappeler les termes de cette disposition qui est prévue par l’article L 411-31 1° du Code rural. Sinon, elle n’est pas valable.

Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car les mises en demeure que l’huissier avait envoyées au locataire, au lieu de viser l’article L 411-31 1° du Code rural relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, avaient visé l’article L 411-53 concernant le refus de renouvellement pour l’un des motifs prévus à l’article L 411-31. Pour les juges, des mises en demeure visant un mauvais article ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19874 Article publié le 03 avril 2018 - ©  Les Echos Publishing - 2017